75. Le gouvernement peut démettre un membre pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues au quatrième alinéa de l’article 74.